PROCRÉATION POST-MORTEM: Seul l'embryon atteste d'un projet parental
Si la question fondamentale du transfert d’embryon ne se pose aujourd’hui en pratique qu’une à deux fois par an, elle n’en est pas moins, en raison des points d’éthique qu’elle soulève, en particulier sur le “poids” de l’enfant né d’un deuil, la principale évolution probable de la nouvelle Loi de Bioéthique, déjà en cours de commissions au Sénat. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) vient aussi de publier son 4ème avis sur la procréation post-mortem, confirmant une évolution partagée par la Commission de l’Assemblée vers une autorisation sous certaines conditions, du transfert d’embryon post-mortem. En revanche, le CCNE reste opposé, en l’absence de preuve possible d’un véritable projet parental, à l’insémination de paillettes de sperme congelé.
Dans son dernier avis en date du 27 janvier 2000, le CCNE précisait déjà sa position sur le transfert d'embryon post mortem en permettant de l'envisager lorsque le père avait expressément consenti de son vivant à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès. Dans ces cas, afin d'échapper aux pressions sociales, le moment du transfert des embryons était encadré par un minimum de trois mois avant et un maximum d'un an après le décès.
Fin janvier 2011, la Commission spéciale de bioéthique de l'Assemblée nationale autorisait, contre l'avis du gouvernement et sous réserve d'examen du texte de Loi de Bioéthique par l'Assemblée Nationale, le transfert d'embryon post-mortem, également dès lors que le père avait donné son consentement et qu'un processus de transfert correspondant à un véritable projet parental d'assistance médicale à la procréation était donc entamé.
le projet de Loi de Bioéthique, adopté en première lecture à l'Assemblée, marquait de prudentes évolutions dont la principale autour du transfert d'embryon post-mortem autorisé par les Députés dans un délai de dix-huit mois, après le décès du père « dès lors qu'il avait donné son consentement et qu'un processus de transfert correspondant à un véritable projet parental d'assistance médicale à la procréation était donc entamé ».
programmation de la naissance soit la poursuite du projet parental sur lequel l'homme a formellement donné, avant son décès, son consentement. En cas de refus, précise le CCNE, loi ne laisse à la mère pas d'autres alternatives que de demander la destruction des embryons, ou bien de les donner pour la recherche, ou encore de les faire accueillir par un autre couple.
En revanche, le CCNE s'oppose à l'insémination de paillettes de sperme congelé après le décès de l'homme. Si certains membres auraient préféré de ne pas exclure systématiquement toutes les demandes d'utilisation post mortem du sperme congelé, il ne semble pas opportun à la majorité d'entre eux de revenir sur son interdiction en particulier en raison du caractère plus difficilement vérifiable du consentement du père au moment même de la procréation et de la non présence d'un embryon. Par ailleurs, selon le CCNE, les paillettes de sperme congelé du défunt mari ne revient pas à la femme, puisqu'elles sont détruites.