TRANSSEXUALITÉ: Conserver les gamètes avant le parcours de soin?
Le Défenseur des droits avait souhaité connaître la position de l’Académie nationale de médecine concernant « la demande des personnes transsexuelles qui souhaitent procéder à une autoconservation de leurs gamètes pour éventuellement pouvoir les réutiliser après leur transition dans un projet de parentalité de couple ».
Dans sa réponse, l'Académie soulignait : - que, si un projet de parentalité de couple était envisagé, la prise en charge du parcours de transition pouvait exclure les actes de stérilisation chirurgicale et devrait recourir à des traitements hormonaux compatibles avec une réversibilité de la gamétogénèse ; - que la conservation de gamètes ou de tissus germinaux ne doit pas être entreprise sans considérer leur utilisation potentielle en tenant compte de la législation existante ni sans ignorer les enjeux et les conséquences de cette utilisation et particulièrement le bien-être de l'enfant.
L'avis du Défenseur des droits estime que l'initiation d'un parcours de transition de l'homme vers la femme est susceptible d'altérer la fertilité et doit donc être regardée comme l'une des situations auxquelles doit répondre l'article L.2141-11 du Code de la santé. Cet avis est justifié par le fait que la prise en charge médicale de tous les parcours de transition impliquerait « l'administration massive d'hormones » destinées à entraîner des modifications féminisantes de la personne. Cette déclaration a été notamment portée à la connaissance des associations concernées par cette question.
L'Académie se fait un devoir de rappeler que:
- Les traitements hormonaux utilisés dans les parcours de transition réduisent le taux d'hormones endogènes naturelles et lui substituent des hormones de l'autre sexe. Ces traitements, qui ne nécessitent pas l'administration massive d'hormones, peuvent inhiber la spermatogenèse mais l'inhibition est réversible à l'arrêt du traitement. Le caractère massif de l'administration d'hormones, pratique dangereuse pour la santé de la personne, est inutile pour entraîner des modifications féminisantes. Elle ne devrait pas être encouragée.
- les interrogations suscitées par l'utilisation ultérieure des gamètes ne peuvent se réduire à la très improbable situation où la personne, dont des spermatozoïdes auraient été conservés, se trouverait dans une situation de couple réunissant les conditions juridiques lui permettant de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation (PMA) selon les exigences actuelles de la réglementation française. L'utilisation de ces gamètes poserait de toute façon de nombreuses questions.
L'Académie nationale de médecine insiste :
- sur l'importance d'informer les personnes transsexuelles des conséquences des traitements qu'elles reçoivent et de favoriser des traitements compatibles avec une réversibilité de la gamétogenèse en cas de projet parental éventuel ;
- sur la nécessaire clarification des conditions dans lesquelles peut être entreprise une conservation de gamètes, tenant compte de leur utilisation future, notamment au niveau de l'article III-4 de l'arrêté du 3 août 2010 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, ces conditions devant être adaptées à l'ensemble des situations dans lesquelles est entreprise une conservation des gamètes et des tissus germinaux à usage autologue.
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