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CELLULES SOUCHES: L'UE Interdit les brevets impliquant la destruction de l'embryon

Actualité publiée il y a 12 années 11 mois 3 semaines
CURIA

Pour Curia, la Cour de justice européenne, l’utilisation d'embryons humains, dans une notion élargie c’est-à-dire dès le stade de la fécondation, à des fins de recherche scientifique n’est pas brevetable. La Cour de justice vient en effet d’exclure de la brevetabilité un procédé qui, en utilisant le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste, entraîne la destruction de l’embryon.

Un chercheur Oliver Brüstle détient un brevet, déposé en décembre 1997, qui porte sur des cellules immatures neurales produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour traiter les maladies neurologiques. Selon M. Brüstle, il existe déjà des applications cliniques pour la maladie de Parkinson. Or le Tribunal fédéral des brevets allemand a constaté la nullité du brevet de M. Brüstle, dans la mesure où il porte sur des procédés permettant d'obtenir des cellules précurseurs à partir de cellules souches d'embryons humains.


Pour une notion élargie de l' « embryon humain » : Interrogée, la Cour a rappelé que la législation européenne a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résulte, selon la Cour, que la notion d'« embryon humain » doit être comprise largement. Dans ce sens, la Cour considère que tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain. (Même si ces organismes n'ont pas fait l'objet, à proprement parler, d'une fécondation).

Sur le cas particulier des cellules obtenues au stade du blastocyte: S'agissant des cellules souches obtenues à partir du stade du blastocyste (stade à 5 jours de la fécondation), la Cour laisse le juge national déterminer si elles sont de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain et relèvent, par conséquent, de la notion d'« embryon humain ». La Cour ne tranche donc pas le litige national et c'est à à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. En France, la Loi de bioéthique du 7 juillet, interdit la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires mais précise que « les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conforme à l'éthique doivent être favorisées ».

Fins industrielles et commerciales ou fins de recherche scientifique: « Même combat », conclut la Cour, car l'octroi d'un brevet à une invention implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale. La Cour conclut ainsi que la recherche scientifique impliquant l'utilisation d'embryons humains ne peut pas accéder à la protection du droit des brevets. Sauf en cas de fins thérapeutiques ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles.

En conclusion, la Cour a estimé qu'une invention ne peut être brevetable lorsque la mise en œuvre du procédé requiert, au préalable, soit la destruction d'embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ.


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